Liberté d'association en LYBIE
Rapport résumé
Sommaire
| Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l'Homme |
| Législation |
Contexte spécifique politique et démocratique relatif aux droits de l’Homme
Le système politique libyen est unique et se démarque largement, au sein de la région euro-méditerranéenne, par l’absence d’une société civile indépendante. Le nombre de restrictions et de limitations à la liberté d’association y est extrêmement élevé.
Le 1er septembre 1969, un coup d’État militaire (connu sous le nom de « révolution al-Fatih ») mené par le colonel Muammar al-Kadhafi a renversé le roi Idris et aboli la monarchie. Le pays fut d’abord gouverné par un Conseil de commandement révolutionnaire (CCR), qui proclama la République arabe libyenne. Le 11 décembre 1969, le CCR adopta une Proclamation constitutionnelle garantissant des droits fondamentaux, tels le droit au travail, à la santé, à l’éducation, à la religion et à l’inviolabilité du foyer. Cependant, en ce qui concerne les libertés d’expression et d’opinion, la Proclamation les déclare garanties « dans la limite de l’intérêt public et des principes de la Révolution ». En 1971, le CCR introduisit un système de parti unique, sous le nom d’Union socialiste arabe (USA). Le principe du parti unique a été entériné par une loi adoptée en 1972, connue sous le nom de Loi n° 71. La Loi n° 71 prohibe toute entité ou groupe politique soutenant d’autres idées que les principes de la Révolution al-Fatih de 1969. L’article 3 de la loi n° 71 prévoit la peine capitale pour « ceux qui créent, deviennent membres ou soutiennent des groupes politiques interdits par la loi ». Pour avoir « violé cette loi », des centaines de Libyens ont été emprisonnés et certains condamnés à mort.1
Le 15 avril 1973, lors d’une manifestation publique dans la ville de Zwara, Kadhafi expose son plan en cinq points (al-Niqat al-Khams) pour « faire avancer la Révolution al Fatih ».Il proclame dans « les cinq Points de Zwara » la nécessité d’une « Révolution culturelle » afin de permettre au peuple libyen de s’autogouverner. Toutefois, le deuxième des cinq points est consacré à l’abolition complète de tout parti ou groupe politique revendiquant des idéaux différents des principes de la Révolution. En outre, il criminalise toute association à ces groupes, qu’il assimile pour certains explicitement à des ennemis de l’État, tels que « les communistes, les athées, les membres des ‘frères musulmans’, les défenseurs du capitalisme et les agents de la propagande occidentale ».
Dans le Livre vert, publié en 1975, Kadhafi rejetait l’idée de démocratie représentative et appelait à la mise en place d’un système de démocratie directe fondé sur des « comités populaires ». En réalité, les « comités populaires » sont devenus l’un des instruments d’oppression d’un régime autocratique.
Pour donner une image du régime plus acceptable à l’étranger, le Congrès général du peuple a adopté en juin 1988 la « Charte verte des droits de l’Homme dans l’ère de la Jamahiriya ». Cette Charte consacre les principes de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la liberté de pensée, de l’égalité des sexes et interdit toute peine ou sanction violant la dignité et l’intégrité de l’être humain (l’abolition de la peine capitale y est même prévue). Au cours de ces trois dernières années, le gouvernement libyen a adopté une série mesures visant à illustrer aux yeux des observateurs étrangers un progrès en matière de droits de l’Homme dans le pays. Ainsi, le « Comité général du peuple pour la sécurité publique et la justice » a été divisé en deux ministères distincts dans le but de garantir l’indépendance du système judiciaire. La Cour du peuple, tristement connue pour son non-respect systématique du droit à un procès équitable, a également été dissoute en 2005. La dernière mesure prise a été la libération de prisonniers politiques de longue date, dont 86 membres des « frères musulmans ». Cependant, Kadhafi et ses proches conseillers semblent peu disposés à mettre en œuvre une réelle réforme, en particulier dans le domaine des libertés d’expression et d’association, qui risquerait d’affaiblir leur mainmise sur le pouvoir depuis plus de trois décennies.
De manière générale, le gouvernement soutient que dans un système politique où le « pouvoir du peuple » dirige le pays, les libertés d’association et de réunion ne sont pas nécessaires. Les associations ne sont autorisées que dans le but de « défendre des intérêts professionnels » ; en pratique, les rares associations existantes sont contrôlées de près par les comités révolutionnaires. La représentation des travailleurs se limite à la Fédération nationale des syndicats, la Fédération des chambres de commerce, la Fédération des chambres des métiers, la Fédération des chambres d’agriculture et la Fédération générale des syndicats de producteurs, qui sont toutes étroitement contrôlées par le gouvernement.
Législation
La Libye a signé les principales conventions des Nations unies en matière de droits de l’Homme. Ces signatures n’ont été suivies d’aucun effet, ni au niveau de la législation interne, ni au niveau de la pratique des autorités. De surcroît, la Libye a assorti la signature de certaines des conventions de réserves importantes qui portent notamment sur certaines obligations de la Convention sur la résolution des conflits entre les États et sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (qui n’est appliquée qu’en « en conformité avec le droit islamique »). Par ailleurs, un certain nombre des réserves émises concernent Israël. Enfin, le régime libyen a, à de nombreuses reprises, refusé d’accueillir les visites d’évaluation des agences spécialisées des Nations unies.
Au niveau régional, la Libye est aussi partie à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’Homme, notamment la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Charte arabe des droits de l’Homme, le Protocole de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant établissement de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples et le Protocole de la même Charte relatif aux droits des femmes en Afrique.
L’article 6 de la « Grande Charte verte pour les droits de l’Homme » dispose que le peuple est autorisé à former « des associations, syndicats et ligues dans le but de défendre ses intérêts professionnels ».
L’article 8 de la Loi n° 20 sur le renforcement des libertés de 1991 protège la liberté d’expression « Aucun citoyen ne devra répondre de l’exercice du droit [d’exprimer et de déclarer publiquement ses opinions] à moins qu’il l’exploite en vue de se détourner de l’autorité du peuple ou à des fins personnelles […] il est interdit de promouvoir des idées ou des opinions clandestinement ou de tenter de les diffuser ou de les imposer à d’autres par l’incitation, la force, l’intimidation ou la fraude ». L’article 9 de la même loi proclame la liberté d’association : « les citoyens sont libres d’établir et d’adhérer à des syndicats, des ligues, des fédérations professionnelles et sociales et des associations caritatives afin de protéger leurs intérêts ou réaliser les objectifs légitimes pour lesquels ces institutions ont été établies ». En pratique, la mise en œuvre de cette loi n’a jamais été réalisée.2
La Loi sur le Code d’honneur, adoptée en mars 1997,autorise la punition collective de tribus, familles et communautés ayant protégé ou aidé des individus ou groupes d’individus coupables de terrorisme, d’actes de violence, de possession illégale d’armes ou de sabotage du « pouvoir du peuple ». De plus, des restrictions figurant dans la Proclamation constitutionnelle de 1969, dans la Déclaration de l’autorité du peuple, dans la Charte des droits de l’Homme et dans la Loi n° 20 et dans d’autres lois prohibent la création d’associations fondées sur une idéologie politique opposée aux principes de la « Révolution d’al-Fatih ». Ainsi, la Loi n° 71 de 1972 interdit la création de tout groupe fondé sur des idées contraires à celles de la Révolution, et sanctionne de la peine de mort le fait de créer, d’adhérer ou de soutenir un groupe interdit par la loi (art. 3). Le Code pénal sanctionne également de la peine capitale tout individu qui appelle, soutient, créé, adhère, administre ou finance un « groupe, organisation ou association proscrit par la loi [ou dont les buts et activités] visent à porter préjudice aux autorités publiques». Toute personne faisant la promotion, sous quelque forme que ce soit, de principes ou de théories ayant pour but de modifier le système de gouvernement est également passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans.
Aujourd’hui, le droit d’association est régit par la Loi n° 19 de 2003, qui a modifié la loi n° 111 de 1970.
Constitution et enregistrement
1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
Les associations non déclarées ou non enregistrées ne sont pas autorisées en Libye.
2 - Le système d´enregistrement est-il fondé sur une autorisation ou sur une simple information/déclaration ?
Selon le type d’association (régionale, nationale ou internationale), la demande d’acceptation doit être faite auprès de différentes autorités :une association régionale doit déposer sa demande auprès du Congrès populaire régional, une association nationale auprès du secrétariat du Congrès général du peuple, tandis qu’une association internationale doit déposer la demande directement auprès du Congrès général du Peuple.
La demande d’enregistrement peut être rejetée si les objectifs de l’association sont en contradiction avec les principes de la Révolution.
4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs)
Selon la Loi n° 19 de 2003, une association doit présenter un document signé par tous les fondateurs, lesquels doivent être au nombre de 50 au minimum. Le paiement de 50 dinars est exigé pour chaque demande.
5 - Existent-ils des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
Non.
Dissolution et suspension
Les associations peuvent être suspendues pour toute activité en contradiction avec les principes de la Révolution. L’article 30 de la Loi n° 19 dispose que « la sécurité du Comité populaire général (CPG) ou la sécurité des Congrès populaires locaux ont le pouvoir de superviser les activités de toutes les associations. Elles sont habilitées à suspendre toute décision prise par l’association ou son comité exécutif ». La même loi donne au secrétaire du CGP le pouvoir de nommer un comité pour diriger l’association si le comité exécutif de l’association est dissout. La loi habilite le secrétaire du CPG ou le secrétaire du Comité populaire local à fusionner plusieurs associations si elles ont le même but, sans avoir besoin d’en avertir les membres. Ils peuvent également fermer les bureaux d’une association pour une période de 30 jours, au maximum, comme mesure préparatoire à une fusion. Les Comités révolutionnaires, « protecteurs de la révolution », ont le pouvoir de dissoudre toute association qu’ils jugent menaçante pour « l’autorité du peuple ».
Organisation et fonctionnement
1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? jusqu’à quel point ?)
Les membres d’une association en Libye peuvent rédiger et amender leurs propres statuts et règlements et peuvent déterminer leurs buts et objectifs, pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction ou qu’ils ne s’éloignent pas des principes de la Révolution. En d’autres termes, les associations ont le droit d’exister tant qu’elles ne s’opposent d’aucune manière à l’idéologie, aux politiques et aux procédures du gouvernement. En pratique, les statuts et règlements des associations qui ne font pas la promotion de la Révolution sont considérés comme allant l’encontre de celle-ci et sont considérés, de ce fait, comme illégaux. De telles restrictions ne permettent pas la création d’associations indépendantes. Toutes les associations existantes ont un lien direct ou indirect (par les syndicats cadres gouvernementaux) avec le gouvernement. Les Comités révolutionnaires supervisent et contrôlent toutes les activités des associations.
2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
L’article 5 de la Loi n° 19 dispose que les membres des associations ont le droit de quitter une association à tout moment. Dans les faits, cette disposition est rarement respectée. Effectivement, les Comités révolutionnaires ayant pour tâche principale « d’encourager la participation du peuple » à la Révolution, ceux-ci incitent la population à s’engager dans les « associations » officielles, souvent par la coercition (maintien d’un emploi, listes noires, répercussions sur les membres de la famille, menaces, pression sociale, etc.).
3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » et les élections ?
Le gouvernement peut intervenir dans les procédures internes des associations et imposer des dirigeants ou des protocoles, en passant outre les statuts, les règlements et les souhaits des membres de l’association. Ces ingérences se font par le biais soit des Comités révolutionnaires, soit d’associations cadres gouvernementales.
4 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
La liberté des associations de décider de leurs projets et activités est limitée par l’obligation que ces derniers ne soient pas en contradiction ou ne s’éloignent pas des principes de la Révolution.
5 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
Les associations en Libye ne peuvent pas organiser de réunions, publiques ou privées, sans l’autorisation du gouvernement. De plus, tout déplacement sous l’égide d’une association (tant au niveau régional, national qu’international) nécessite l’autorisation du gouvernement.
6 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
Les associations n’ont ni un droit d’accès libre aux médias, ni le droit de publier ou de développer des sites Internet. En effet, tous ces médias sont strictement réglementés et contrôlés par le gouvernement.
7 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Les associations sont libres de coopérer et d’établir des réseaux en Libye. Les coopérations et réseaux internationaux sont en revanche limités et restreints. L’article 208 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour toute personne qui établit, organise ou administre en Libye une organisation internationale sans l’autorisation des autorités compétentes. La même peine est prévue pour toute personne qui établit, organise ou administre en Libye une organisation internationale qui a été autorisée sur la base d’informations falsifiées.
Financement et fiscalité
1 - Existe-t-il des limitations au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
La Loi n° 19 de 2003 a fixé des limites claires au droit des associations de recevoir des fonds. Bien que dans son article 11, la loi indique que le budget des associations doit être constitué des cotisations annuelles de ses membres, de ses recettes et de toute donation, l’article 15 de la loi interdit aux associations de lever des fonds par quelque moyen que ce soit sauf lors de leur constitution.
Les associations en Libye ne sont pas autorisées à recevoir des fonds étrangers sans contrôle strict au préalable du gouvernement. Le gouvernement est très soupçonneux vis à vis des fonds étrangers.3
3- Les associations ont-elles droit à des avantages fiscaux ? Sous quelles conditions ?
La Loi n° 19 est muette sur la possibilité pour les associations de bénéficier d’avantages fiscaux.
4- Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?
Toutes les organisations existantes sont financées par le gouvernement.
Contrôle, gouvernance et transparence
Les comptes financiers les autres informations sont accessibles d’une manière transparente au public ?
La loi n’ordonne pas aux associations de rendre leurs comptes publics. Elles sont en revanche obligées de les mettre à la disposition du secrétaire du Congrès populaire local ou du secrétaire du Congrès général du peuple (GCP).
2 Human Rights Watch, « Libya: Words to Deeds, The Urgent Need for Human Rights Reform », janvier 2006, p. 7. Disponible à l’adresse http://hrw.org/reports/2006/libya0106/libya0106web.pdf Retour au texte
3 Ibid. p. 43. Retour au texte
Il est demandé au gouvernement libyen de :
1. Concernant la situation politique, démocratique et des droits de l’Homme
- Agir en conformité avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les normes et principes contenus dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par la Libye et tenir compte de la jurisprudence du Comité des droits de l’Homme des Nations unies en la matière ;
- En conséquence, amorcer un processus de réforme tendant à transposer au niveau du droit positif libyen et des institutions libyennes les dispositions des engagements internationaux souscrits par la Libye ;
- Élaborer notamment une Constitution respectueuse des droits fondamentaux, qui serait adoptée par le peuple sur la base d’un référendum à bulletin secret ;
- Lever les réserves émises concernant certaines dispositions des conventions internationales que la Libye a signées ;
- Abroger toutes les dispositions qui visent à criminaliser les activités des partis politiques et des associations.
2. Concernant la législation et la pratique relatives aux associations et organisations de la société civile
- Annuler l’ensemble des textes de référence qui consacrent l’idée que les libertés fondamentales individuelles et collectives ne sont garanties que « dans la limite de l’intérêt public et de la Révolution » ;
- Annuler tous les lois et règlements qui ne respectent ni l’esprit ni la lettre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier, ses articles 19, 21 et 22 relatifs aux libertés d’association et d’expression), notamment la Loi n° 20 de 1991, le Code d'honneur de mars 1997, la Loi n° 71 de 1972 et l'ensemble des dispositions du Code pénal relatives à la répression des activités associatives autonomes (art. 173, 174, 176, 206, 207 et 208).
Constitution et enregistrement
- Réduire à deux le nombre de membres fondateurs requis pour constituer une association ;
- Instaurer un système d’enregistrement impartial et transparent ;
- Prévoir en particulier que le dépôt de la demande d’enregistrement pourra être prouvé par tout moyen (cachet de l’administration, lettre recommandée avec accusé de réception, constat d’huissier, etc.) de manière à faire cesser la pratique actuelle qui consiste à ne pas donner suite à de tel dépôt ;
- Prévoir que l’enregistrement des modifications des statuts de l’association et des changements au sein de ses organes directeurs sera régi par la même procédure ;
- Prévoir des procédures de recours judiciaire contre les décisions de l’administration.
Dissolution et suspension
- Abroger toutes les dispositions permettant aux autorités de dissoudre une association au motif que ses activités sont « en contradiction avec les principes de la Révolution » ou jugées menaçantes pour « l’autorité du peuple » ;
- Interdire aux autorités d’ordonner d’office la fusion d’associations.
Organisation et action
- Mettre fin aux ingérences arbitraires de l’administration, notamment des comités révolutionnaires, dans les affaires internes des associations, qu’elles soient directe ou sous couvert de procédures judiciaires ;
- Autoriser les associations à rédiger et modifier leurs statuts et à décider de leurs projets librement ;
- Abolir l’obligation d’une autorisation préalable des autorités pour l’organisation de toute réunion publique ou privée ;
- Mettre un terme aux restrictions à l’accès au téléphone, au fax et à Internet ;
- Garantir aux membres des associations la liberté de voyager et mettre fin aux confiscations de passeports et aux refus arbitraires de sortie du territoire ;
- Permettre aux organisations internationales de s’établir en Libye dans les mêmes conditions que les associations nationales ;
- Lever les restrictions relatives à la liberté des associations de coopérer et d’établir des réseaux en Libye.
Financement et fiscalité
- Amender les dispositions de la Loi n° 19 de 2003 sur le financement des associations, en particulier celles relatives au droit de lever des fonds, afin d’instaurer un système équitable et impartial d’accès aux financements ;
- Mettre un terme à toutes les restrictions existantes relatives à l’obtention de financements étrangers.
3. Concernant l’environnement requis pour un développement durable de la société civile
- Cesser les pressions exercées sur la population pour l’inciter à s’engager dans les associations officielles ;
- Libérer les défenseurs des droits de l’Homme et membres d’association détenus de façon arbitraire ; et leur garantir, le cas échéant, le droit à un procès équitable.
Entretien avec l'auteur: Salem A. Salem al-Hasi
Comment peut-on décrire, en quelques phrases, l’exercice de la liberté d’association en Libye ?
En Libye, il n’y a pas de société civile opérationnelle ni d’associations indépendantes pouvant exprimer des points de vue opposés à ceux du « Guide de la Révolution ». La liberté d’association en Libye est sévèrement restreinte aux institutions et aux unions affiliées au gouvernement. La loi libyenne interdit la formation et les activités de groupes dont l’idéologie politique ne correspond pas aux principes de la « Révolution de 1969 ». Les violations à cette loi peuvent conduire à la peine de mort.
Quel est le principal point positif dans la situation actuelle de la liberté d’association ?
Le principal point positif dans la situation actuelle est la volonté d’ouvrir le pays aux organisations internationales des droits de l’homme et ce, grâce aux pressions internationales visant à améliorer l’état des droits de l’homme en Libye. Le régime libyen a autorisé des organisations internationales des droits de l’homme telles qu’AmnestyInternational (AI) et Human Rights Watch (HRW) à visiter la Libye ; elles ont pu y constater par elles-mêmes la mauvaise situation des droits de l’homme, y compris ce qui concerne les violations aux normes internationales de la liberté d’association.
Le principal point négatif?
Le principal point négatif en Libye, au regard de la liberté d’association en particulier, et des droits de l’homme en général, est la réponse donnée par le régime aux appels internationaux à l’amélioration de la situation des droits de l’homme dans le pays. Au lieu de prendre de véritables mesures afin d’empêcher les entorses aux droits de l’homme, le régime libyen a créé une société civile « factice », qui n’est rien de plus qu’une marionnette du gouvernement, afin d’apaiser les observateurs internationaux. La création d’ONG en liens étroits avec le gouvernement a eu pour but de faire diminuer la pression internationale, ainsi que de répondre à la demande locale croissante d’améliorer l’état des droits de l’homme.
Quels sont les obstacles à l’exercice serein de la liberté d’association en Libye ?
Le principal obstacle est l’absence d’une constitution permanente qui soit approuvée par un vote libre du peuple libyen. Les autres obstacles sont les lois, les règlements et les procédures judiciaires qui interdissent la création d’associations ou de groupes basés sur une idéologie politique contraire aux principes de la « Révolution al-Fatih ».
Quel est votre sentiment personnel sur l’avenir de cette liberté en Libye ?
Je crois que tant qu’il n’y aura pas de volonté véritable pour transformer la Libye en un état constitutionnel qui garantisse les droits de ses citoyens, le pays restera sans liberté d’association. Je crois que, compte tenu du flou de la structure politique actuelle, et en présence d’innombrables lois et règlements conçus uniquement pour protéger les dirigeants du pays, le peuple libyen ne jouira pas de son droit à la liberté d’association.



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